La réglementation des produits CBD/Chanvre est un sujet très brûlant en France ces derniers mois depuis l’arrêt « Kanavape ». Dans Kanavapé, la CJUE a demandé à la France de revoir sa réglementation CBD très stricte, plus précisément son Règlement (arrêté) du 22 août 1990 (CJUE, 19 novembre 2020, C-663/18) à la lumière du principe de libre circulation des marchandises. Dans l’Union européenne, la France a l’une des lois les plus sévères contre le cannabis, mais le taux de consommation de cannabis le plus élevé.
Après le Kanavapé décision, le débat a pris une dimension politique : la France a dû soumettre un nouveau projet de règlement à la Commission européenne et les tribunaux français ont donné directement effet à la décision européenne, malgré l’incertitude juridique créée par cette situation.
Le 31 décembre 2021, le très attendu nouveau règlement a finalement été publié. Cependant, elle n’a pas été bien accueillie par les acteurs du secteur car elle interdit expressément la commercialisation des fleurs et feuilles de certaines variétés de cannabis aux consommateurs, même lorsque la teneur en THC de ces fleurs et feuilles est inférieure au seuil de 0,3 % (en dessous duquel elles sont censés être dépourvus de toute propriété narcotique).
Par conséquent, les organisations professionnelles françaises concernées ont déposé une requête devant le Conseil d’Etat (la plus haute juridiction administrative française) de demander le sursis à cette interdiction. Le 24 janvier 2022, la Conseil d’Etat accordé ce séjour.
En attendant le Conseil d’Etat pour statuer définitivement sur la légalité de l’interdiction, l’interdiction est donc suspendue et les magasins de rue et en ligne CBD peuvent continuer à vendre des fleurs et des feuilles de cannabis en France.
Le gouvernement français avait justifié cette interdiction en invoquant la santé publique – les risques pour la santé des consommateurs – et la sécurité publique – et la difficulté pour les autorités françaises de faire la distinction entre fleurs « narcotiques » et « non narcotiques ». Sur ces points, la Conseil d’Etat a jugé que :
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« Il ne ressort pas de l’enquête, à la date de la présente décision, que les fleurs et feuilles de chanvre contenant moins de 0,30 % de THC sont nocives pour la santé pour justifier une interdiction générale et absolue de leur vente aux consommateurs et de leur utilisation, ce pourcentage étant en outre celle retenue par le règlement attaqué lui-même, à l’article 1-I, pour caractériser les végétaux autorisés à la culture, à l’importation, à l’exportation et à l’usage industriel et commercial » ; et
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qu’« il ne s’ensuit pas non plus qu’il ne soit pas possible de mettre en œuvre les moyens de contrôle de ce pourcentage, alors que les moyens de contrôle sont détaillés, pour l’ensemble de la plante, dans l’annexe du règlement, afin de distinguer les feuilles et des fleurs de chanvre qui, du fait de leur très faible teneur en THC, pourraient être considérées comme dépourvues de propriétés stupéfiantes, au sens de l’article R. 5132-86-I du code de la santé publique. »
le Conseil d’Etat a conclu que « cette interdiction générale et absolue est disproportionnée […] ce qui crée un doute sérieux quant à sa légalité ». Pas la fin de l’histoire mais clairement un succès important pour les professionnels du CBD.
© Copyright 2022 Squire Patton Boggs (États-Unis) LLPRevue nationale de droit, volume XII, numéro 34
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